Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R327-59-6

Article abrogé, en vigueur du 12 février 2016 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 4 : Répétition des prestations indues
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
  5. Section 6 : Contrôle et sanctions
  6. Sous-section 4 : Répétition des prestations indues
IdentifiantLEGIARTI000032039033
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-59-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. Le secrétariat du tribunal informe le directeur général de Pôle emploi dans les huit jours de la réception de l'opposition.

2. Dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032039033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.