Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
Section 2 : Régime d'assurance
Sous-section 2 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations
IdentifiantLEGIARTI000026913076
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Pour satisfaire à son obligation d'affiliation définie à l'article L. 327-15, l'employeur qui embauche pour la première fois un salarié, qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi, adresse un bordereau d'affiliation à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 327-54.
2. Il est réputé s'être acquitté de cette obligation par l'accomplissement de la déclaration mentionnée à l'article L. 311-1.
3. Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'organisme, l'affiliation prend effet à la date d'embauche du premier salarié.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.