1. Le fait de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article L. 327-15 et des articles L. 327-16, et R. 327-6 à R. 327-9 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R327-61
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 8 : Dispositions pénales
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Emploi
- TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
- CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
- Section 8 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000026914028
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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