Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R327-7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
  5. Section 2 : Régime d'assurance
  6. Sous-section 2 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations
IdentifiantLEGIARTI000026913078
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-7 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. L'employeur adresse à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 327-54 une déclaration comportant, pour chaque salarié, le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026913078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.