Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Emploi
- TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
- CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
- Section 2 : Régime d'assurance
- Sous-section 2 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations
IdentifiantLEGIARTI000026913082
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R327-9 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. L'employeur déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article R. 327-54 l'ensemble des rémunérations payées à ses salariés.
2. Il joint à cette déclaration, le cas échéant, le versement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.