Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 2 : Déclaration annuelle de l'employeur
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
Sous-section 1 : Obligation d'emploi
Paragraphe 2 : Déclaration annuelle de l'employeur
IdentifiantLEGIARTI000026914790
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R328-10 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. L'association mentionnée à l'article L. 328-45 est chargée :
2. 1° De la gestion de la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés, qui comprend notamment l'établissement et l'envoi des formulaires de déclaration aux employeurs assujettis ;
3. 2° Des contrôles de cohérence et de conformité des déclarations ;
4. 3° Du contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 328-14 ;
5. 4° De la gestion des indus et trop-perçus, ainsi que du traitement des recours gracieux et contentieux sur ces indus et trop-perçus.
6. Elle a accès à la déclaration annuelle des données sociales mentionnée au 1° de l'article R. 328-8 et aux données des systèmes d'information publics lui permettant d'accomplir ses missions de gestion, de contrôle des déclarations, ainsi que sa mission d'évaluation prévue à l'article R. 328-123.
Aller plus loin
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