1. L'association mentionnée à l'article L. 328-45 transmet au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les données relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnées à l'article R. 328-13.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R328-11
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 2 : Déclaration annuelle de l'employeur
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Emploi
- TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
- CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
- Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
- Sous-section 1 : Obligation d'emploi
- Paragraphe 2 : Déclaration annuelle de l'employeur
IdentifiantLEGIARTI000026914792
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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