1. Lorsque la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 envisage l'orientation sur le marché du travail ou vers un établissement ou service d'aide par le travail, elle se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'insertion dans le marché du travail ou au sein d'un tel établissement ou service.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R328-119
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 5 : Autres orientations
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Emploi
- TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
- CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
- Section 3 : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
- Sous-section 5 : Autres orientations
IdentifiantLEGIARTI000026921680
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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