1. Une convention, conclue entre l'Etat et l'association mentionnée à l'article L. 328-45, détermine les modalités de gestion et de contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés et précise les obligations respectives des signataires en matière d'échanges d'informations.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R328-12
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 2 : Déclaration annuelle de l'employeur
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Emploi
- TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
- CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
- Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
- Sous-section 1 : Obligation d'emploi
- Paragraphe 2 : Déclaration annuelle de l'employeur
IdentifiantLEGIARTI000026914794
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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