Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R328-15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 2 : Déclaration annuelle de l'employeur
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
  5. Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
  6. Sous-section 1 : Obligation d'emploi
  7. Paragraphe 2 : Déclaration annuelle de l'employeur
IdentifiantLEGIARTI000026914800
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R328-15 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 328-13, il adresse à l'autorité administrative qui a agréé l'accord l'état d'avancement du programme prévu par l'accord et portant sur les plans :

2. 1° D'embauche en milieu ordinaire de travail ;

3. 2° D'insertion et de formation ;

4. 3° D'adaptation aux mutations technologiques ;

5. 4° De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.

6. Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026914800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.