Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 2 : Déclaration annuelle de l'employeur
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
Sous-section 1 : Obligation d'emploi
Paragraphe 2 : Déclaration annuelle de l'employeur
IdentifiantLEGIARTI000026914800
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R328-15 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 328-13, il adresse à l'autorité administrative qui a agréé l'accord l'état d'avancement du programme prévu par l'accord et portant sur les plans :
2. 1° D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
3. 2° D'insertion et de formation ;
4. 3° D'adaptation aux mutations technologiques ;
5. 4° De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
6. Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord.
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