Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 2 : Déclaration annuelle de l'employeur
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
Sous-section 1 : Obligation d'emploi
Paragraphe 2 : Déclaration annuelle de l'employeur
IdentifiantLEGIARTI000026914804
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R328-17 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. L'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la déclaration annuelle prévue à l'article L. 328-10.
2. Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste nominative des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
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