Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 2 : Accueil de stagiaires handicapés
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
Sous-section 2 : Modalités alternatives de mise en œuvre de l'obligation d'emploi
Paragraphe 2 : Accueil de stagiaires handicapés
IdentifiantLEGIARTI000026914824
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R328-24 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 328-12, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 328-18 qui effectuent l'un des stages suivants :
2. 1° Un stage mentionné à l'article L. 721-3 ;
3. 2° Un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 328-45 ;
4. 3° Un stage prescrit par Pôle emploi ;
5. 4° Un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation.
6. La durée du stage est égale ou supérieure à quarante heures.
7. Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.
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