Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 3 : Application d'un accord collectif
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
Sous-section 2 : Modalités alternatives de mise en œuvre de l'obligation d'emploi
Paragraphe 3 : Application d'un accord collectif
IdentifiantLEGIARTI000026914834
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R328-28 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 328-13 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord adresse à l'association mentionnée à l'article L. 328-45, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 328-8, une déclaration globale comportant :
2. 1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;
3. 2° L'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
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