Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 4 : Versement d'une contribution
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
Sous-section 2 : Modalités alternatives de mise en œuvre de l'obligation d'emploi
Paragraphe 4 : Versement d'une contribution
IdentifiantLEGIARTI000026914872
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R328-46 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. La liste des employeurs qui n'ont pas rempli les obligations définies aux articles L. 328-7 et L. 328-11 à L. 328-16 est transmise par 1'association mentionnée à l'article L. 328-45 au préfet de département compétent pour prononcer la pénalité prévue à l'article L. 328-17. Les modalités de cette transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
2. La pénalité est notifiée à l'employeur défaillant par décision motivée :
3. 1° Du préfet du département où est situé l'établissement ;
4. 2° Du préfet du département où est situé chaque établissement en cas d'application d'un accord mentionné à l'article L. 328-13 ;
5. 3° Du préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dans le cas des entreprises ayant conclu un accord concernant des établissements situés dans plusieurs départements.
6. Le préfet établit un titre de perception pour la somme correspondante.
7. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.
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