Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 3 : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
Sous-section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000026921492
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R328-55 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :
2. 1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
3. 2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ;
4. 3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ;
5. 4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;
6. 5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail ;
7. 6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 721-4.
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