1. En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge du travailleur handicapé peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4. En ce cas, celle-ci statue en urgence.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R328-57
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Emploi
- TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
- CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
- Section 3 : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
- Sous-section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000026921496
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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