Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R328-59

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
  5. Section 3 : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
  6. Sous-section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000026921500
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R328-59 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. L'attribution d'une aide financière fait l'objet d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement intéressé. Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir.

2. La convention détermine notamment :

3. 1° Le nombre de bénéficiaires ;

4. 2° La nature et les types de programmes ;

5. 3° La durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ;

6. 4° Les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026921500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.