Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 2 : Reconnaissance de la lourdeur du handicap
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 3 : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
Sous-section 4 : Orientation en milieu professionnel
Paragraphe 2 : Reconnaissance de la lourdeur du handicap
IdentifiantLEGIARTI000026921548
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R328-79 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. La décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.
2. Toutefois, pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la première décision de reconnaissance du handicap est accordée pour une durée d'un an.
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