Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R328-83

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 2 : Reconnaissance de la lourdeur du handicap
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
  4. CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
  5. Section 3 : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
  6. Sous-section 4 : Orientation en milieu professionnel
  7. Paragraphe 2 : Reconnaissance de la lourdeur du handicap
IdentifiantLEGIARTI000026921556
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R328-83 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi indique à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 s'il opte pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 328-14 ou pour le versement de l'aide à l'emploi mentionnée à l'article L. 328-31.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026921556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.