Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Etrangers.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Emploi
TITRE III : Main-d'oeuvre étrangère
Section 1 : Etrangers.
IdentifiantLEGIARTI000006655811
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R330-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, est titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
2. Cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte. Elle est présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
3. Hormis le cas visé à l'article R. 330-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans la collectivité départementale de Mayotte.
4. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le représentant de l'Etat sur une demande d'autorisation de travail vaut décision de rejet.
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