Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Sanction administrative pour l'emploi d'étrangers sans titre de travail.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Emploi
TITRE III : Main-d'oeuvre étrangère
Section 2 : Sanction administrative pour l'emploi d'étrangers sans titre de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006655838
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R330-10 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. A peine de nullité, les agents chargés du contrôle doivent transmettre le procès-verbal au représentant de l'Etat dans les trois jours de sa signature.
2. L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat, dans un délai compris entre quatre et neuf jours suivant la remise aux intéressés de la copie du procès-verbal.
3. Sauf à se faire représenter en cas d'empêchement pour un motif légitime, l'employeur ou le représentant légal de l'entreprise et le salarié sont tenus de comparaître en personne. Ils peuvent se faire assister par la personne de leur choix et présenter tout document ou observation utile à leur défense.