Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R330-15

Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 2016 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Sanction administrative pour l'emploi d'étrangers sans titre de travail.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE III : Main-d'oeuvre étrangère
  4. Section 2 : Sanction administrative pour l'emploi d'étrangers sans titre de travail.
IdentifiantLEGIARTI000033326430
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R330-15 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 31 octobre 2016)Légifrance →

1. I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 330-6-1 est égal à 5 000 fois le montant, à la date de la constatation de l'infraction, de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie prévue à l'article L. 141-2.

2. II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois ce même taux dans l'un ou l'autre des cas suivants :

3. 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 330-5 ;

4. 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 330-6 dans les conditions prévues par les articles R. 330-12 et R. 330-13.

5. III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le montant de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

6. IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le montant de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 330-5 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033326430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.