1. Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis par les agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 330-5, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 330-6-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R330-16
Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Sanction administrative pour l'emploi d'étrangers sans titre de travail.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Emploi
- TITRE III : Main-d'oeuvre étrangère
- Section 2 : Sanction administrative pour l'emploi d'étrangers sans titre de travail.
IdentifiantLEGIARTI000033326432
Texte parentLEGITEXT000006072052
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