Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R330-3

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Etrangers.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE III : Main-d'oeuvre étrangère
  4. Section 1 : Etrangers.
IdentifiantLEGIARTI000006655817
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R330-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. L'étranger venu à Mayotte pour y exercer une activité professionnelle salariée joint à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée dans la collectivité.

2. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement à Mayotte peut être autorisé à travailler. Il joint à sa demande un contrat de travail. Il doit être, en outre, reconnu médicalement apte au travail par un médecin désigné par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.