Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Etrangers.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Emploi
TITRE III : Main-d'oeuvre étrangère
Section 1 : Etrangers.
IdentifiantLEGIARTI000006655817
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R330-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. L'étranger venu à Mayotte pour y exercer une activité professionnelle salariée joint à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée dans la collectivité.
2. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement à Mayotte peut être autorisé à travailler. Il joint à sa demande un contrat de travail. Il doit être, en outre, reconnu médicalement apte au travail par un médecin désigné par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
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