Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Etrangers.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Emploi
TITRE III : Main-d'oeuvre étrangère
Section 1 : Etrangers.
IdentifiantLEGIARTI000006655826
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R330-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Sauf s'il en bénéficie de plein droit en application des dispositions des articles 20 et 23 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident joint à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
2. A cette occasion, l'étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes.
Numérotation : Jusqu'au 27 octobre 2006, le numéro R330-6 portait un autre texte (« Lorsqu'ils constatent les manquements visés à l'article L.… »), devenu l'article R330-8 (décret n° 97-561 du 27 mai 1997, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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