1. Le procès-verbal prévu à l'article R. 330-6 doit comporter les mentions suivantes :
2. 1° La date et le lieu du contrôle ;
3. 2° Les nom, prénoms, qualité ou grade, service, adresse administrative et numéro de téléphone des agents chargés du contrôle ;
4. 3° La raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone de l'entreprise ;
5. 4° Les nom, prénoms et adresse de l'employeur ;
6. 5° Les nom, prénoms, nationalité, date d'embauche et salaire horaire du salarié qui, pour l'application de l'article L. 330-11, est réputé être domicilié chez l'employeur ;
7. 6° Le montant approximatif des sommes dues au salarié par l'employeur au moment du contrôle ;
8. 7° Le cas échéant, les observations des intéressés, consignées par eux-mêmes ou recueillies par les agents chargés du contrôle ;
9. 8° La date, le lieu et l'heure de la convocation de l'employeur et du salarié en vue de l'audition prévue à l'article R. 330-8 ;
10. 9° La mention selon laquelle il est expressément indiqué à l'employeur et au salarié que chacun d'eux pourrait, lors de l'audition, se faire assister par la personne de son choix ;
11. 10° La mention selon laquelle il a été expressément indiqué à l'employeur et au salarié que leur défaut de comparution à l'audition ne ferait pas obstacle au prononcé de l'amende ;
12. 11° Les signatures de l'employeur, du salarié et des agents chargés du contrôle.