Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R330-9

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Sanction administrative pour l'emploi d'étrangers sans titre de travail.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE III : Main-d'oeuvre étrangère
  4. Section 2 : Sanction administrative pour l'emploi d'étrangers sans titre de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006655837
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R330-9 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Le procès-verbal prévu à l'article R. 330-6 doit comporter les mentions suivantes :

2. 1° La date et le lieu du contrôle ;

3. 2° Les nom, prénoms, qualité ou grade, service, adresse administrative et numéro de téléphone des agents chargés du contrôle ;

4. 3° La raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone de l'entreprise ;

5. 4° Les nom, prénoms et adresse de l'employeur ;

6. 5° Les nom, prénoms, nationalité, date d'embauche et salaire horaire du salarié qui, pour l'application de l'article L. 330-11, est réputé être domicilié chez l'employeur ;

7. 6° Le montant approximatif des sommes dues au salarié par l'employeur au moment du contrôle ;

8. 7° Le cas échéant, les observations des intéressés, consignées par eux-mêmes ou recueillies par les agents chargés du contrôle ;

9. 8° La date, le lieu et l'heure de la convocation de l'employeur et du salarié en vue de l'audition prévue à l'article R. 330-8 ;

10. 9° La mention selon laquelle il est expressément indiqué à l'employeur et au salarié que chacun d'eux pourrait, lors de l'audition, se faire assister par la personne de son choix ;

11. 10° La mention selon laquelle il a été expressément indiqué à l'employeur et au salarié que leur défaut de comparution à l'audition ne ferait pas obstacle au prononcé de l'amende ;

12. 11° Les signatures de l'employeur, du salarié et des agents chargés du contrôle.

Numérotation : Avant le 27 octobre 2006, ce texte figurait à l'article R330-7 (décret n° 2006-1315 du 25 octobre 2006, art. 19) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 octobre 2006, le numéro R330-9 portait un autre texte (« S'il décide de prononcer l'amende, le représentant de… »), devenu l'article R330-11 (décret n° 2006-1315 du 25 octobre 2006, art. 19). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.