Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE Ier : Travail clandestin
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Emploi
TITRE IV : Pénalités
CHAPITRE Ier : Travail clandestin
IdentifiantLEGIARTI000006655841
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R341-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Les infractions aux dispositions de l'article R. 312-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
2. Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur le chantier ainsi qu'à la porte du principal établissement de l'entreprise.
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