Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE II : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Emploi
TITRE IV : Pénalités
CHAPITRE II : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre
IdentifiantLEGIARTI000006655844
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R342-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 311-2 ainsi qu'à l'arrêté du représentant de l'Etat pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
2. Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-6.
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