Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE III : Licenciement pour motif économique
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Emploi
TITRE IV : Pénalités
CHAPITRE III : Licenciement pour motif économique
IdentifiantLEGIARTI000006655846
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R343-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 320-2 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
2. Est punie de la même peine toute personne qui ne fournit pas les renseignements prévus à l'article R. 320-1.
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