Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R343-1

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE III : Licenciement pour motif économique
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE III : Emploi
  3. TITRE IV : Pénalités
  4. CHAPITRE III : Licenciement pour motif économique
IdentifiantLEGIARTI000006655846
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R343-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 320-2 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

2. Est punie de la même peine toute personne qui ne fournit pas les renseignements prévus à l'article R. 320-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.