Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Syndicats représentatifs
Partie réglementaire
LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
TITRE Ier : Les syndicats professionnels
CHAPITRE II : Représentativité syndicale
Section 2 : Syndicats représentatifs
IdentifiantLEGIARTI000027696838
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R412-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. La mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés s'effectue dans les conditions définies aux articles R. 2122-8 à R. 2122-98 du code du travail.
2. Pour leur application à Mayotte, ces dispositions sont ainsi adaptées :
3. a) Les références à la région ou à chaque région sont remplacées par des références à Mayotte ;
4. b) Les références au directeur régional ou à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par des références au directeur ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ;
5. c) La liste électorale est établie pour Mayotte par le ministre chargé du travail.
Nota : Décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013 article 5 III : Les dispositions de l'article R. 412-4 s'appliquent pour la deuxième mesure de l'audience organisée en application de l'article L. 412-11 du code du travail applicable à Mayotte et des articles L. 2122-5 à L. 2122-7 et L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.
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