1. Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 414-28 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R414-1
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
- TITRE Ier : Les syndicats professionnels
- CHAPITRE IV : Exercice du droit syndical
- Section 1 : Délégué syndical
- Sous-section 1 : Conditions de désignation
- Paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus
IdentifiantLEGIARTI000027696772
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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