1. L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R414-13
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 1 : Procédures d'autorisation applicables à la rupture de contrat
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
- TITRE Ier : Les syndicats professionnels
- CHAPITRE IV : Exercice du droit syndical
- Section 1 : Délégué syndical
- Sous-section 3 : Protection du délégué syndical
- Paragraphe 1 : Procédures d'autorisation applicables à la rupture de contrat
IdentifiantLEGIARTI000027696806
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.