Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R414-15

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 3 : Contestation de la décision administrative
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
  3. TITRE Ier : Les syndicats professionnels
  4. CHAPITRE IV : Exercice du droit syndical
  5. Section 1 : Délégué syndical
  6. Sous-section 3 : Protection du délégué syndical
  7. Paragraphe 3 : Contestation de la décision administrative
IdentifiantLEGIARTI000027696814
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R414-15 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.

2. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.

3. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027696814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.