Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 3 : Contestation de la décision administrative
Partie réglementaire
LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
TITRE Ier : Les syndicats professionnels
CHAPITRE IV : Exercice du droit syndical
Section 1 : Délégué syndical
Sous-section 3 : Protection du délégué syndical
Paragraphe 3 : Contestation de la décision administrative
IdentifiantLEGIARTI000027696814
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R414-15 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
2. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
3. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
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