Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R414-17

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
  3. TITRE Ier : Les syndicats professionnels
  4. CHAPITRE IV : Exercice du droit syndical
  5. Section 2 : Formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
IdentifiantLEGIARTI000027696820
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R414-17 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 414-58, les crédits destinés à la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales sont inscrits dans les conditions définies à l'article R. 2145-2 du code du travail.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027696820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.