Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R414-18

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 3 : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
  3. TITRE Ier : Les syndicats professionnels
  4. CHAPITRE IV : Exercice du droit syndical
  5. Section 3 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000027696824
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R414-18 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à la libre constitution d'un syndicat ou d'une association professionnelle de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 413-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027696824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.