1. Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à l'accès d'un adhérent d'un syndicat professionnel, qui remplit les conditions fixées par l'article L. 413-5 aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 413-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R414-20
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 3 : Dispositions pénales
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
- TITRE Ier : Les syndicats professionnels
- CHAPITRE IV : Exercice du droit syndical
- Section 3 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000027696828
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.