1. Le fait pour une personne qui est privée de ses droits civiques ou qui est l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, d'exercer les fonctions de directeur ou d'administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 413-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R414-21
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 3 : Dispositions pénales
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
- TITRE Ier : Les syndicats professionnels
- CHAPITRE IV : Exercice du droit syndical
- Section 3 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000027696830
Texte parentLEGITEXT000006072052
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