Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus
Partie réglementaire
LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
TITRE Ier : Les syndicats professionnels
CHAPITRE IV : Exercice du droit syndical
Section 1 : Délégué syndical
Sous-section 1 : Conditions de désignation
Paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus
IdentifiantLEGIARTI000027696776
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R414-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. Dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 141-2.
2. Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 414-28.
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