Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Mandat
Partie réglementaire
LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
TITRE Ier : Les syndicats professionnels
CHAPITRE IV : Exercice du droit syndical
Section 1 : Délégué syndical
Sous-section 2 : Mandat
IdentifiantLEGIARTI000027696788
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R414-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. En l'absence d'accord, la décision de suppression du mandat de délégué syndical prévue au deuxième alinéa de l'article L. 414-36 est prise par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
2. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet
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