Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 1 : Procédures d'autorisation applicables à la rupture de contrat
Partie réglementaire
LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
TITRE Ier : Les syndicats professionnels
CHAPITRE IV : Exercice du droit syndical
Section 1 : Délégué syndical
Sous-section 3 : Protection du délégué syndical
Paragraphe 1 : Procédures d'autorisation applicables à la rupture de contrat
IdentifiantLEGIARTI000027696794
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R414-7 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé.
2. Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux articles L. 435-1 ou L. 445-1, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise.
3. Dans ce cas, sauf dans l'hypothèse d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
4. Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
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