Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R414-7

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 1 : Procédures d'autorisation applicables à la rupture de contrat
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
  3. TITRE Ier : Les syndicats professionnels
  4. CHAPITRE IV : Exercice du droit syndical
  5. Section 1 : Délégué syndical
  6. Sous-section 3 : Protection du délégué syndical
  7. Paragraphe 1 : Procédures d'autorisation applicables à la rupture de contrat
IdentifiantLEGIARTI000027696794
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R414-7 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé.

2. Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux articles L. 435-1 ou L. 445-1, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise.

3. Dans ce cas, sauf dans l'hypothèse d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.

4. Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027696794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.