1. Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, le gérant ou les administrateurs communiquent aux associés ou aux membres du groupement la demande d'explication des délégués du personnel dans les huit jours de la délibération des délégués du personnel demandant cette communication.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R432-2
Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE II : Attributions et pouvoirs
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
- TITRE III : Les délégués du personnel
- CHAPITRE II : Attributions et pouvoirs
IdentifiantLEGIARTI000006655855
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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