1. Dans le cas prévu à l'article L. 238-1, troisième alinéa, les délégués du personnel sont informés de la réception par l'employeur des documents mentionnés à l'article L. 620-5. Ils peuvent en outre à tout moment demander communication desdits documents.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R432-3
Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE II : Attributions et pouvoirs
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
- TITRE III : Les délégués du personnel
- CHAPITRE II : Attributions et pouvoirs
IdentifiantLEGIARTI000006655856
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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