Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R433-2

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE III : Composition et élections
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
  3. TITRE III : Les délégués du personnel
  4. CHAPITRE III : Composition et élections
IdentifiantLEGIARTI000006655858
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R433-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 433-1, dans les entreprises de moins de deux cents salariés où il est fait application des dispositions de l'article L. 441-2, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :

2. De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;

3. De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

4. De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

5. De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

6. De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

7. De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.

8. Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.