Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE III : Composition et élections
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
TITRE III : Les délégués du personnel
CHAPITRE III : Composition et élections
IdentifiantLEGIARTI000006655858
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R433-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 433-1, dans les entreprises de moins de deux cents salariés où il est fait application des dispositions de l'article L. 441-2, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :
2. De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
3. De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
4. De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
5. De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
6. De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
7. De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
8. Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise.
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