1. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 433-3 ou sur le fondement de l'article L. 433-10 vaut décision de rejet.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R433-6
Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE III : Composition et élections
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
- TITRE III : Les délégués du personnel
- CHAPITRE III : Composition et élections
IdentifiantLEGIARTI000006655863
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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