Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R433-6

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE III : Composition et élections
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
  3. TITRE III : Les délégués du personnel
  4. CHAPITRE III : Composition et élections
IdentifiantLEGIARTI000006655863
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R433-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 433-3 ou sur le fondement de l'article L. 433-10 vaut décision de rejet.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.