Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R442-11

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 5 : Financement des activités sociales et culturelles.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
  3. TITRE IV : Les comités d'entreprise
  4. CHAPITRE II : Attributions et pouvoirs
  5. Section 5 : Financement des activités sociales et culturelles.
IdentifiantLEGIARTI000006655877
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R442-11 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par :

2. 1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraites.

3. La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.

4. Un décret pris en application de l'article L. 442-17 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises où les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ;

5. 2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;

6. 3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;

7. 4° Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;

8. 5° Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;

9. 6° Les dons et legs ;

10. 7° Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;

11. 8° Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.