Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 5 : Financement des activités sociales et culturelles.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
TITRE IV : Les comités d'entreprise
CHAPITRE II : Attributions et pouvoirs
Section 5 : Financement des activités sociales et culturelles.
IdentifiantLEGIARTI000006655879
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R442-13 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises.
2. Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 442-9 et R. 442-10.
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