Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 6 : Attributions économiques.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
TITRE IV : Les comités d'entreprise
CHAPITRE II : Attributions et pouvoirs
Section 6 : Attributions économiques.
IdentifiantLEGIARTI000006655883
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R442-17 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Lorsque le comité d'entreprise a saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 442-13, cet organe en délibère dans le mois de la saisine.
2. L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 442-13 est adressé au comité d'entreprise dans le mois qui suit la réunion de cet organe.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.