1. La gestion des activités sociales et culturelles prévues à l'alinéa premier de l'article R. 442-3 est assurée, quel que soit le mode de leur financement, par le comité d'entreprise lui-même, ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R442-4
Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 3 : Gestion des activités sociales et culturelles.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
- TITRE IV : Les comités d'entreprise
- CHAPITRE II : Attributions et pouvoirs
- Section 3 : Gestion des activités sociales et culturelles.
IdentifiantLEGIARTI000006655870
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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