Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 3 : Gestion des activités sociales et culturelles.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
TITRE IV : Les comités d'entreprise
CHAPITRE II : Attributions et pouvoirs
Section 3 : Gestion des activités sociales et culturelles.
IdentifiantLEGIARTI000006655873
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R442-7 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Le comité d'entreprise peut constituer des commissions spéciales pour l'étude des problèmes :
2. D'ordre professionnel (apprentissage, formation et reclassement professionnel, amélioration des conditions de travail) ;
3. D'ordre social proprement dit (prévoyance, entraide, amélioration des logements et des jardins ouvriers, oeuvres en faveur de l'enfance) ;
4. D'ordre éducatif ou ayant pour objet l'organisation des loisirs (cercles d'études, bibliothèques, sociétés sportives, camps de vacances).
5. Les commissions doivent être présidées par un membre du comité d'entreprise et leurs membres peuvent être choisis parmi les membres du personnel de l'entreprise n'appartenant pas au comité.
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