Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R443-1

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE III : Composition et élections
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
  3. TITRE IV : Les comités d'entreprise
  4. CHAPITRE III : Composition et élections
IdentifiantLEGIARTI000006655888
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R443-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. La délégation du personnel prévue à l'article L. 443-1 est composée comme suit :

2. De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;

3. De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

4. De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

5. De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

6. De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

7. De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;

8. De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;

9. De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;

10. De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;

11. De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;

12. De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;

13. A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.

Aller plus loin

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